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Les critères du domaine public.

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Ajouté le 5/11/2007 à 18:04

Définissons le domaine public:

Dans la mesure ou il n’y aurait pas de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique, est constitué de biens lui appartenant qui peuvent être affecter à l’usage direct du publique, ou à un service public, pourvu qu’en ce cas, il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public (Art. L 2112 du Code de propriété des personnes publique du domaine public).

Voyons donc les critères du domaine public :

La doctrine fait de ce droit une condition de la domanialité public, ce que confirme la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 1990, consort Marquassuzaa.

Un problème cependant a longtemps concerné le domaine des entreprises privées, les auteurs considéraient qu’elles ne possédaient pas de domaine. Ce qui a été confirmé par l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 1965, Société lyonnaise des transports. En affirmant que pour faire partie du domaine public, un bien doit appartenir, soit à l’Etat ou à la collectivité locale.

Cette solution a été rejeté en 1981. Quoi qu’il en soit, le domaine public ne peut appartenir qu’à une personne publique et jamais à une personne privé prenons l’exemple type d’un concessionnaire de service public. Le concessionnaire peut être autoriser à utiliser les biens du domaine public mais il ne saurait en être le propriétaire.

Ce critère n’est pas suffisant car il n’est , ni utile, ni souhaitable que la totalité obligatoire du bien, ou que l’obligation d’une personne publique soumise au régime du domaine public et l’ensemble obligatoire du bien de l’administration n’ayant pas besoin d’une protection identique.

A noter que les règles exorbitants de droit commun ne doivent s’appliquer qu’aux biens qui, en raison de leur destination nécessitent une protection spécifique.

Des auteurs ont écrits des idées, ont dessinés les contours d’une théorie Hauriou.

Pour définir le domaine public, il faut retenir l’affectation à l’utilité publique.

Selon Duguit, il faudrait plutôt retenir le critère de l’affectation au service publique.

La jurisprudence et la doctrine se sont ralliées à la formule suivante. Elles distinguent deux catégories d’affectations:

Au public

Au service public

Critère encore insuffisantes , il a fallut l’affiner.

De plus, le bien doit être affecté à l’usage direct du publique comme au service public.

Le principe de la domanialité public des biens affectés directement au publique, a été considéré établit à partir de l’arrêt du Conseil d’Etat, à propos des cimetières Marécar du 28 juin 1935. L’argument est le suivant, le Conseil d’état considérait que les cimetières sont affectés à l’usage du publique, ils sont alors compris dans la dépendance du domaine public ; mais le bien peut être également affecté au service public. Cependant, retenir ce critère c’est ouvrir trop largement la domanialité public.

En effet, parmi l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers qui utilisent les services publics ; il y en a qui n’ont nul besoin de la protection renforcée qui résulte du régime de la domanialité public.

On a donc encore affiné ce critère, désormais le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécial. Selon le Conseil d’état, pour qu’un bien soit utilisé par un service public, il faut qu’il fasse parti du domaine public et qu’il ait été affecté au service public. Aussi , il faut qu’il ait fait l’objet d’un aménagement spécial (cumulatif) afin de l’adapter aux besoins spécifiques de ce service.

Cette solution classique est vu dans un arrêt du CE du19 octobre 1956 qui pour décider que les terrains d’une zone industrielles portuaires fasse partie du domaine public, retient qu’ils ont fait l’objet d’installation destinées à la rendre propre à cet usage.

 

 

Mais cet aménagement spécial peut être très simple par exemple : la seule pose d’une chaîne au visu des allées arrêt Dauphin du conseil d’état du 11 mai 1959. L’alignement des sarcophages de part et d’autre de cette allée suffisent pour décider que cette dépendance fasse parti du domaine public.

Autre exemple : peuvent faire partie du domaine public un stade, en raison de son affectation au service public du sport et de son aménagement spécial, CE du 13 juillet 1961, Ville de Toulouse.

L’aménagement spécial exigé de la jurisprudence ne résulte pas toujours de travaux. Ainsi, dans l’arrêt Société Le Beton contre la proximité des terrains, c’est le rapport au fleur qui a été retenu ; le juge considère que c’est cette proximité qui les rend propre à l’aménagement d’une zone portuaire ; Société lyonnaise des transports, même solution retenue, le conseil d’état décide que le passage sous terrain conduit au -dessous de l’hôtel terminer à Lyon, à proximité de la gare appartient au domaine publique.

L’aménagement spécial ici résulte de la proximité de ce garage à côté de la gare, les usagers peuvent déposer leurs véhicules.

Désormais appartiennent au domaine public, les biens qui aménagés spécialement sont affectés à l’usage du public ou d’un service public. Solution jurisprudencielle qui est retenue avant le Code.

 

Portons donc une critique au critère jurisprudenciel.

a- La distinction.

L’affectation au public et au service public est plus rigoureuse. En effet très précisément le même bien fait l’objet d’une double affectation au public et au domaine publique, exemple : les ports.

Par exemple l’utilisation de ce critère n’est pas très évidente, ainsi, l’affectation directe au public semble être retenu pour un stade utilisé par les enfants des écoles, le Conseil d’état retient pourtant le critère de l’affectation au service public car par lui le stade doit permettre le développement d’activités sportives. De même sur ce critère doctrinal et jurisprudenciel, c’est l’affectation directe au public qui permet de classer les halles et marchés dans le domaine puplic, alors que la jurisprudence le fonde sur l’affectation à un service public de l’approvisionnement.

b-En outre la notion d’aménagement spécial est encore plus délicate à utilisé.

En effet à partir de ce degré de spécialité, l’aménagement est-il suffisant pour justifier la domanialité public?

Ce problème c’est posé pour les immeubles de l’administration (lycées, préfectures, casernes…) ; tous ces immeubles font-ils parti du domaine public. La doctrine au jeu ne le pensait pas car elle considère qu’un ministère n’est pas très différent d’une grande administration privée. Mais le Conseil d’état pense le contraire ainsi , a-t-il décidé qu’un palais de justice est un immeuble ayant été aménagé spécialement à cet effet. Ce critère ne semble plus remplir sa fonction première qui était de délimiter très fortement le domaine public.

En effet aujourd’hui, le Conseil d’Etat entend de plus en plus largement le critère de l’aménagement spécial, une exécution au moins, il ne retient pas ce critère lorsque l’aménagement est insuffisant, notamment pour tous ce qui concerne l’appartenance au domaine public des forêts et ce malgré l’aménagement, (CE du 28 novembre 1975, Abamonte).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Magali F. Pour les As du DAdB

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Tout savoir sur le droit administratif des biens vécus et expérimentés à fouillole (université des antilles et de la guyane) par 4 étudiantes en 3ème année de licence droit

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