L'utilisation du domaine public
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Ajouté le 31/10/2007 à 11:40
LÂ’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
L’utilisation du domaniale doit être conforme à son interprétation.
Dans certain cas d’autres utilisations peuvent être autorisées mais elles doivent être compatibles avec l’utilisation principale conforme à l’affectation.
L’utilisation du DP ne doit pas non plus porter atteinte à son intégrité ni constituer une menace pour sa conservation.
Le DP étant un bien économique, une richesse, l’administration va chercher de plus en plus à attirer le meilleur profit de son utilisation. Aussi, le souci d’ordre n’est plus le seul but de la réglementation de l’utilisation des dépendances domaniale.
Le domaine public est utilisé soit par le SP soit par le public
Sous Chapitre I
L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC AFFECTE À L’USAGE DU PUBLIC
Certains biens sont accessibles au public de façon accessoire, c'est-à -dire par l’intermédiaire des SP qui en sont les utilisateurs normaux.
D’autres lui sont directement affectés, c’est le cas notamment des rivages de la mer, des cours d’eaux domaniaux, des voies publiques et des promenades des édifices occultes etc.
Chacun est libre d’utiliser ces dépendances conformément à leur affectation.
Cette utilisation commune ou collective est parfois insuffisante pour certaines personnes qui très souvent pour des raisons professionnelles ont besoin d’utiliser à titre privé ou professionnel une partie du domaine public pour exercer leur activité.
– L’utilisation Commune Du Domaine Public Affecté A L’usage Du Public
I – La Notion D’utilisation Commune
ü L’usage du SP est celui qui bénéficie aux administrés dans les mêmes conditions.
ü L’usage commun est généralement anonyme et impersonnel.
ü L’usage commun bénéficie à des administrés non juridiquement individualiste
La qualité d’usager commun ne s’obtient pas par une investiture, mais s’acquiert automatiquement par le seul fait que l’usager utilise le domaine public.
ü L’usage commun s’exerce en commun.
ü L’usage commun n’est jamais permanent, il doit être temporaire.
Ainsi, les automobilistes peuvent stationner sur la voie publique mais ne peuvent se prolonger indéfiniment.
ü L’usage commun est en principe normal.
L’utilisation normale est celle qui est conforme à la délimitation considérée particulière de la dépendance domaniale.
Elle est anormale lorsqu’elle n’est pas conforme à cette destination sans être incompatible.
II - Le Régime Juridique Des Utilisations Communes
L’usage commun des dépendances du domaine public est en principe libre, gratuit et égal pour tous.
A) La liberté d’utilisation
La liberté d’utilisation du domaine public est souvent justifiée par le fait, l’usage commun du domaine public correspond à l’exercice de la liberté publique.
La liberté de circulation correspond à la liberté d’aller et venir qui a une valeur constitutionnelle.
La fréquentation des édifices cultuels correspond à la liberté des cultes.
La liberté d’utilisation du DP est cependant réglementaire afin de sauvegarder la sécurité et la facilité et la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Il s’agit d’une liberté réglementée.
1) Liberté d’utilisation des voies publiques.
Les pouvoirs de réglementation de l’administration varient selon le mode d’utilisation du DP.
a) Circulation à pied
La liberté de circulation piétonne sur la voie publique est très protégée car il s’agit d’une liberté fondamentale.
Ainsi, le Maire ne peut sans porter atteinte à la liberté obliger les personnes extérieures à la commune désirant faire de l’exclusion à se présenter à la Mairie, donner son nom et prendre un guide si le Maire le juge nécessaire.
CE 15.5.1927 Carrirer
Cependant, les autorités de police peuvent réglementer dans l’intérêt de l’ordre public, l’usage des voies publiques par les piétons.
Ainsi, dans une commune touristique de montagne, le Maire peut interdire aux touristes la circulation à pied, d’emprunter un chemin réservé au montueux.
CE 22.2.1963 commune de Gavarni
Cette réglementation ne peut comporter que des interdictions spéciales et relatives à l’exclusion de toute interdiction générale et absolue.
Ainsi, la C. Cass., déclare illégal un arrêté préfectoral interdisant aux particuliers des stationnements prolongés et les allés et venues répétés dans le département, aux abords de certaines édifices publics et certains secteurs du chef lieu sur tout es les places et voie publique.
Ch. crim. 1.2.1956
S’agissant de la circulation des piétons sur les trottoirs, elle est encore plus protégée.
La circulation et le stationnement des véhicules sur le trottoir réservé aux piétons sont en principe interdits.
Cependant, les automobilistes peuvent emprunter les trottoirs pour accéder aux immeubles riverains et garages.
b) Circulation des automobiles
La circulation des automobiles sur les voies publiques est également libre.
Cette liberté est parfois réglementée par autorité de police. Cette réglementation ne peut compter que des interdictions relatives concernant certaine voie à certaine époque ou à certaine catégories de véhicules à l’exclusion de toute interdiction générale et absolue
Ainsi, est légale l’interdiction faite au camion de 10 tonnes d’emprunter l’unique route d’accès à une carrière rendant impossible l’exploitation de cette carrière par l’entreprise qui n’utilise que des camions de plus de 10 tonnes. Cette route n’étant pas suffisamment large.
CE 9.12.1983 SA Etablissement Manin
Dans les agglomérations, la réglementation de la circulation des automobiles est encore plus sévère.
Ainsi, le CE admet la légalité d’une ordonnance de Préfet de police de Paris interdisant dans la zone bleue de 13 h. à 19 h sauf dimanche et jours fériés la circulation et le stationnement des véhicules de marchandises de plus de 300 kg.
CE 22.2.1961 Lagoutte et Romain
De même le CE déclare un arrêté municipal interdisant chaque samedi de 9h30 à 19 h, la circulation de tout véhicule dans une rue de la ville afin de la réserve pendant cette journée à l’image exclusive des piétons.
CE 8.12.1972 Ville de Dieppe.
D’autre part, lorsqu’il s’agit d’une utilisation anormale de la voie publique par les automobiles, cette utilisation est soumise à autorisation préalable. C’est le cas pour les essais automobiles, les courses sportifs, les transports exceptionnels (convoi).
c) Stationnement des véhicules
Le stationnement doit être distingué de l’arrêt.
§ L’arrêt est l’immobilisation momentané d’un véhicule sur ue route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente d’une personne, le chargement ou déchargement du véhicule, le conducteur restant au commande de celui-ci ou a proximité pour pouvoir le déplacer.
L’arrêt se rattache au droit d’accès et de déserte des riverains et constitue une absence de voirie
§ En revanche, il y a stationnement, lorsque l’immobilisation du véhicule se prolonge au-delà du temps nécessaire à la déserte de l’immeuble.
Le stationnement étant considérer comme un usage anormal de la voie publique et se trouve soumis, à une réglementation restrictive de ces agglomérations
Le stationnement ne peut être subordonné à autorisation préalable ni faire objet d’interdiction préalable ni absolu, mais peut faire l’objet d’interdiction spéciale et relative.
Ainsi, les autorités politiques peuvent interdire le stationnement à certains endroits et obliger les automobilistes à stationner à certains emplacements désignés moyennant redevance.
Elles peuvent interdire, le stationnement au-delà de certaine durée. Ainsi, est considéré comme abusif, le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique pendant plus de 7 jours ou pendant une durée inférieure mais excédent celle fixée par l’autorité de police.
Les autorités de police peuvent encore interdire le stationnement de certaine catégorie de véhicule et même à tous les véhicules y compris ceux des riverains sur toute la longueur d’une route.
L’autorité de police peut ainsi interdire le stationnement de loueur de véhicule lorsque les nécessités de la circulation et le stationnement des usagers de la voie l’imposent.
CE 9.12.1991 Vile d’Angers contre Société auto
2) Liberté d’utilisation des autres dépendances du domaine public
a) lÂ’utilisation des rivages de la mer.
L’utilisation des rivages de la mer est libre. Tout le monde a droit de circuler de stationner sur le rivage de la mer de s’y baigner sous réserve du respect des prescriptions de police.
Il est interdit aux propriétaires riverains de la mer de se réserver l’usage d’une portion du rivage, en apposé un panneau plage privé.
De même, en cas de conception par l’administration de l’exploitation place naturelle ou artificielle à un plagiste, la continuité de l’accès du public doit être assurée.
D’autre part, de large espace de plage doit être laissé à la disposition du public.
Pour les plages artificielles 50% de la surface totale et de la longueur de la plage doit être laissé libre de tout équipement et installation à la disposition du public et 50 % de la surface peut faire l’objet d’une utilisation contre paiement des services du concessionnaire en raison de sa participation à la création de la plage
Pour les plages naturelles 30 % de la surface et de la longueur doit être laissé libre de tout équipement et installation à la disposition du public et 20 % peut être soumis à des conditions restrictives sans porter atteinte au droit d’accès du rivage qui doit rester libre et gratuit.
Décision 20.5.2006
Les équipements et les installations doivent être démontables devant la période sauf exception justifié par la fréquentation.
La concession ne peut excéder 12 ans et l’échéance des conventions d’exploitation ne doit pas dépasser la date d’expiration de la concession.
Si la commune n’exerce pas son droit de priorité l’attribution de la concession est soumise à la procédure de mise en concurrence de la loi Sapin (loi délégation SP)
De même la création de port de plaisance ne doit porter atteinte au libre accès du public du littoral.
Lorsqu’il s’agit de plage enclavée inaccessible au public en raison de la configuration du terrain ou de l’existence de propriété privée clôturé, les collectivités locales doivent aménager des voies d’accès et une servitude de passage des piétons sur les propriétés privées situés en bordure du DPF, a été institué par Loi 31.12.1967
Sont enfin interdites sur le rivage, les constructions d’ouvrage ou installation d’ouvrage de pêche susceptible de gêner les promenades et les blocages.
CE 3.5.1963 Commune de St Brévin les pins
b)LÂ’utilisation des voies navigables
ü Les voies navigables
La navigation est libre sur les voies naturelles ou artificielles, l’administration ne peut instituer un monopole au profit d’un concessionnaire chargé de l’exploitation des transports fluviaux et exclure la possibilité pour les utilisations privées des voies navigables d’assurer leur transport par leur propre
CE 16.11.1956 Société commerciale des huileries de Périsson
ü Les ports
La circulation des navires sur les plans dÂ’eau des ports est en principe libre.
Toutefois, l’administration peut pour des raisons de sécurité et de protection du domaine public subordonner la circulation des navires dans les ports soit par la possession d’un brevet spécial pour leur capitaine, soit à l’appel du SP du pilotage.
CE 2.6.1972 Syndicat des pilotes maritimes
c) L’utilisation des édifices cultuels.
Les fidèles et les ministres du culte ont le droit d’utiliser librement les édifices affectés aux cultes.
L’affectation des édifices cultuels est exclusive c'est-à -dire ne peuvent être utiliser par leur affectataire ou les collectivités propriétaires à des fins non cultuels.
L’affectation est enfin perpétuelle c'est-à -dire ne peut cesser que par la désaffectation de l’édifice.
B) La Gratuité De L’utilisation Du Domaine Public.
1) Le principe
En principe l’usage commun du domaine public ne s’aurait être assujetti au paiement de taxe ou de redevance.
Dans un arrêt du 27.7.1928 Société des automobiles Renauld, le CE déclare que l’autorisation de procéder à des essais d’automobile sur route ne peut être subordonné à l’engagement de participer à la réparation de voies dégradées.
De même dans un arrêt 22.1.1991 commune de Bagnère de Luchon, le CE déclare illégale l’arrêté du Maire qui sous le couvert de la création stationnement sur route, à instituer un véritable droit de péage sur la circulation de véhicule.
Le principe de la gratuité de l’usage du bien public est reconnu par le conseil constitutionnel qui lui dénie toute valeur constitutionnelle.
C. Const. 17.7.1979, relative au autoroute à péage.
2) exceptions :
a) Autoroute à péage
L’Art. L 122-4 du code du domaine routier dispose que l’usage des autoroutes est en principe mais précise que les autoroutes peuvent être concédées et que les actes de concession peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages.
La loi 13.8.2004 a permis l’allongement de la durée de la délégation SP lorsque d’une part des ouvrages pour aménagement non prévu initialement, se révèle nécessaire et d’autre part une augmentation du péage raisonnable ne permet pas de couvrir les investissements nouveaux.
Les péages sont des redevances et non pas des taxes. Ces péages sont soumis à la législation sur les prix.
Le concessionnaire dÂ’une autoroute doit payer une redevance annuelle pour lÂ’occupation publique.
b) ouvrages dÂ’art
L’Art. L 153-6 du CVR après avoir précisé à l’ouvrage des Arts. L’art est gratuit prévoit la possibilité de l’administration d’instituer des péages sous ces ouvrages sous certaines conditions.
Les principes doivent avoir un caractère exceptionnel c'est-à -dire ils doivent être justifié par l’utilité les dimensions et le coût de l’ouvrage aura que du service rendu aux usagers.
Ils doivent également avoir un caractère temporaire.
c) Taxes spéciales d’usage des routes pour certains véhicules
- taxe à l’essieu
L’Etat peut percevoir une taxe à l’essieu pour les véhicules routiers de fort tonnage afin de compenser les dépenses supérieures d’entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation de ces véhicules.
- Les subventions industrielles pour dégradations extraordinaires des voies des collectivités locales
Lorsqu’une route départementale, communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit emprunté par les véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales soit en arrogent.
A défaut d’accord, ces subventions annuellement par le T.A après expertises et sur demande de la collectivité.
d) Stationnement payant des véhicules
Certaines dépendances de la voirie routière sont réservées aux stationnements payants des automobiles. Ces emplacements ne sont ni surveillés mais simplement limités.
Le stationnement payant n’est légal que sous réserve de certaines conditions. Il doit être justifié par les nécessités de la circulation tel que le souci de faciliter la circulation des automobiles dans les agglomérations et aux nécessités de l’ordre public.
CE 4.5.1994 Ville de Toulon
Il ne doit pas porter atteinte au droit d’accès et de déserte des riverains des voies publiques.
CE 30.7.1997 Commune de Dunkerque
Ainsi, l’administration doit laisser un passage libre entre ces emplacements ou autoriser les riverains à arrêter leur véhicule en double fil lors de ces emplacements.
CE 22.2.1969 Syndicat national des clubs automobiles
La taxe de stationnement est instituée par le conseil municipal qui approuve le principe et fixe le montant.
Le Maire doit également prendre l’arrêté de police subordonnant au paiement de la taxe d’utilisation des stationnements payants.
Cet arrêté doit préciser les emplacements, la durée de l’emplacement, le montant des droits.
Le refus d’appliquer la taxe peut être constaté par les auxiliaires de police assermentés et par les agents de police judiciaire.
e) Péage et taxe pour l’utilisation des eaux domaniales
Les taxes sont prévues par voie navigable de France sur les transports publics et privés de marchandises en empruntant les voies navigables de réseau intérieur.
D’autre part, pour les voies navigables dont l’entretien, l’exploitation, l’aménagement ont été concédés, des péages et des taxes d’usage sur le trafic commercial et la navigation sportive et de plaisance sont prévues au profit du concessionnaire et recouvrées par voie NF
Les régions bénéficiaires de transfert de compétence, les concessionnaires des parties concédées des voies et plans d’eau de la nomenclature peuvent également instituer des péages à la charge des transporteurs et propriétaire de bateau de plaisance sur les plans et voie d’eaux intérieures qui leur ont été confié
En dehors des activité de navigation, l’usage des eaux domaniales ou on domaniales eut être assujetti au paiement de redevance lorsqu’elles sont utilisées à des fins agricoles ou industrielles.
Enfin, les agences financières de bassin peuvent réclamer les redevances aux personnes publiques ou privées qui contribuent à la détérioration de la qualité de l’eau ou qui effectuent les prélèvements sur les ressources en eau.
C) L’égalité
1) Le principe
Les usagers communs du domaine public doivent avoir le même traitement.
Ainsi, tous les administrés ont un égal accès au monument public dès lors, est illégal le refus opposé à l’architecte de visiter le clocher de la Cathédrale de Chartes
CE 18.111.1949 Carlier
De même les autorisations de défiler dans les rues ne peuvent être délivrées à certaines associations et refusées à d’autres.
CE 3.8.1927 State olympique Chaboné
Toutefois des discriminations peuvent être institués entre les usages dès lors qu’elles correspondent à des situations de fait différentes.
CE 30.6.2004 Département de la Vendée
2) Les exceptions
De nombreuses exceptions au principe sont prévues par les textes.
Les exceptions sont légales dès lors qu’elles visent les usagers dont la situation n’est pas identique ou lorsqu’un intérêt général le justifie.
a) Les couloirs de circulation sur les voies publiques
La loi 18.6.1966 autorise le Maire a réserver des emplacement sur la voie des agglomérations pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics des voyageurs et taxi.
Le CE admet également la légalité des couloirs de circulation institués par l’autorité de police sur certaines voies publiques au profit des autobus et taxis, des véhicules de servie de police et des services d’urgence (eaux électricité, gaz)
CE 11.3.1968 Syndicat national des automobiles
Le CE a également admis dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique la légalité de la mise en place de mesure de circulation alternée en fonction de l’emplacement minéralogique du véhicule de service qui constitue également une catégorie particulière.
CE 28.2.2002 petit clairier et union des enseignants de conduite.
Le stationnement pour les véhicules de service de police
b) Le privilège de stationnement
La loi du 18.6.1966, prévoit que le Maire peut par arrêté motivé instituer par arrêté permanent ou provisoire de stationnement réservé sur les voies publiques de l’agglomération pour véhicule affecté à la circulation et pour les besoins exclusifs de ces services les conseillers municipaux les fonctionnaires ne sont pas SP mais utilise leur véhicule pour les besoins du service celui-ci ne peut être assimilé ç un SP et bénéficié d’un emplacement réservé.
C. Cass. Crim. 26.4.1990 Pierre Brouet
Ce privilège a été étendu aux véhicules des invalides portant le macaron GIG et GIC en dehors des dérogations textuelles les stationnements réservés sont illégaux sauf si l situation du particulier peut le justifier au nom de l’intérêt général.
Ainsi, le CE considère légal l’arrêté municipal réservant aux voitures amenant au mariage tous les samedis matin une partie du parc de stationnement à proximité de l’hôtel de ville.
CE 26.2.1969 Chabrot
c) les discriminations tarifaires applicables aux usagers des ouvrages de voierie
En vertu de lÂ’Art. L 153 du CDR lÂ’acte administratif instituant des
redevances sur un ouvrage d’art reliant les voies départementales communales peut prévoir des tarifs différents selon les divers catégories d’usager pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général soit de la situation particulière de certains usagers et notamment de ceux qui ont leur lien de travail au domicile dans le département concerné.
CE 10.5.1974 Denoyer et chorques
S’agissant de stationnement des gens en bordure de voie publique, le CE a considéré qu’il existe entre résident et non résident une différence de situation de nature à justifier des discriminations. Toutefois dans le cadre d’un abondant
CE 28.2.1996 Association Levisinet
Pour les parcs de stationnement hors voierie les discriminations tarifaires entre résident et non résident sont illégales.
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