La sortie du domaine public
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Ajouté le 22/10/2007 à 10:57
I. Les modes de disparution du domaine public
A_ Sortie des biens du domaine pulic naturel
La sortie des biens du domaine public naturel résulte en principe de la disparution des phénomènes naturels, physiques qui avait justifier son incoporation dans le domaine public.
Ainsi, les berges des cours d'eau qui ne sont plus recouvert par les plus haute eaux cessent de faire partie du domaine public fluvial naturel. De même, les parties du nid abandonnés par les eaux ne font plus partie du domaine public fluvial naturel.
Le principe connaît toutefois certaines exception. Tout d'abord certains biens continus à faire partie du domaine public alors que les conditions naturelles et physiques exigées ne sont plus remplit.
Ainsi, depuis la loi du 28 nov 1963 les relais c'est à dire les parties du rivage qui ne sont plus recouverte par la marée demeurent dans le domaine public de même que les terrains artificiellement soustrait à l'action des flôts. De même, les cours d'eau ayant cessé d'être naviguable ou flotable par la suite d'une modification de l'état naturel des lieux peuvent être maintenu dans le domaine public tout en étant radié de la nomenclature.
Ensuite, la sortie d'un bien du domaine public naturel exige parfois un acte formel de déclassement. Ainsi, les cours d'eau, les lacs, cannaux domaniaux de l'état ne sort du domaine public qu' à la suite d'un déclassement prononcé par décret en conseil d'état après enquête public. De même, la sortie du domaine public maritime des lais et relais de la mer ne peuvent résulter qu'un d'un acte formel de déclassement prononcé par arrêté inter-ministériel.
Pour le domaine public fluvial d'une collectivité , le déclassement est prononcé par l'executif territorial après enquête public et consultation du comité de bassin ainsi de l'assemblée délibérante de la collectivité sur le territoire de laquelle est situé le domaine à classer.
B. Sortie des biens du domaine public artificiel
1) Le principe: la néccissité d'un acte formel de désaffectation
La sortie d'un bien du domaine publique artificiel exige en principe l'intervention d'un acte jurique de déclassement. Ainsi, au terme de l'article de l'article L2141-1 du code code de la propriété de la personne publique un bien d'une personne publique qui n'est plus affecter au service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'acte administratif constatant son déclassement. Un bien faisant partie du domaine public artificiel mais qui n'est plus affecter à l'usage du public en fait, ou d'un service public demeure dans le domaine public en l'absence d'un acte jurique de déclassement. Ainsi, une salle des fêtes communnales qui a été fermé au public demeur dans le domaine public en l'absence d'un acte de déclassement CE 06/06/1986 Dame Simon
Le déclassement formel d'un bien ne suffit pas à le faire sortie du domaine public encore faut-il qu'il y a désafectation de fait. La sortie d'un bien du domaine public artificiel exige non seulement un acte formel de déclassement mais également un désaffectation de fait. Toutefois, à titre exceptionnel le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'état ou d'un établissement public de l'état et affecter à un service public peut être pronocé dès que sa désaffectation a été décidé alors même que pour des nécessités de service public cette désaffectation ne prenne effet que dans un délais fixé par l'acte de déclassement des lais ne pouvant exèder 3 ans. En cas de vente de l'immeuble, l'acte de vente doit stipuler que celle-ci sera résolu de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenu dans ce délais. De même un bien affecté à un service public peut afin d'améliorer les conditions de ce service être déclassé afin de permettre un échange avec le bien d'une personne privée ou du domaine privé d'une personne publique Art L 214-3 du CGPPP. Les autorités compétentes pour prononcer son déclassement dans le domaine public est en principe celles qui avaient prononcé son clasement dans le domaine public. Mais très souvent, les textes précises les autorités compétentes et les fomes requises pour prononcer un déclassement. Ainsi, les collectivités territoriales propriétaires des locaux scolaire ne peuvent procéder à leur désafectation qu'après avis ou accord du préfet. Le déclassement peut exceptionnelement résulter de la loi elle-même. Ainsi, les personnes privé ne pouvant être propriétaire d'un domaine public. La loi du 30/09/1986 privatisant TF1 a du procéder elle-même au déclassement des biens (idem pour France Télécom loi de 1996). Le déclassement doit intervenir sous forme de disposition express.
2) Une exception à la desaffectation de fait
En matière de voirie routière un des rares cas ou un bien peut sortir du domaine public en l'absence de tout acte public de déclassement de son fait de son inutilisation par le public et le service public. Il est en effet admis que les portions de routes déclassées à la sortie d'une modification de tracer ou de l'ouverture d'une nouvelle route perde leur caractère de dépendances du domaine public du seul fait de l'inutilisation pour la circulation CE 27/09/1989 Moussian
II_ Les effets de la sortie d'un bien du domaine public
Le bien sortie du domaine public devient une dépendance du domaine privé de la collectivité propriétaire, ce bien deviendra par la même prescriptible, aliénable, ne bénéficira plus de la protection pénale de la contravention de grande voirie. De même, les aisances de voirie notament les droits d'accès et de vue des riverains de voie publique disposant en cas de déclassement de ces voies sous-réserve de droit à indemnisation du préjudice subit CE 23/06/1971 Mardoise.
Cependant, les particuluiers ont très souvent la possibilité d'acquéririr en propriété un bien sortie du domaine public. Ainsi, les propriétaires riverains des voies publique ont un droit de préemption pour acquérir les parcelles déclassées à la suite d'un changement de tracée et à l'ouverture de voie nouvelle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation, ceci est valable également pour déclassés résultant d'une modification de la ligne. Le droit préemption joue encore en faveur des propriétaires riverains des déclasser fluviaux. Lorsqu'il s'agit d'un bien concéder à concessionnaire de service public l'interresse à un droit de rétrocession de bien déclassé. En cas d'aliénation de ces biens , le prix de vente doit être laissé à la disposition du concessionnaire jusqu'à la fin dela concession.
Sylviane A. pour ls as du DADB
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